« Le droit à la guerre » et ses conséquences !
Considérant que le 15 MAI 1948, les armées régulières de huit pays Arabes, pénètrent dans « l’espace national » de l’Etat d’Israël, en vue de « liquider » définitivement « l’entité sioniste ». proclamée «Etat indépendant » dans l’après midi de la veille, soit le 14 Mai 1948 par David ben Gourion,
Estimant que cette initiative justifie une réplique appropriée opérée au nom de légitimes représailles, en vertu du droit de se défendre accordé à chaque Etat dans la mesure où la disproportion n’entache pas l’initiative défensive d’irrégularité
Considérant que l’agression du 15 Mai 1948 ne visait pas la rectification ou la correction de frontières mais entendait poursuivre l’achèvement de la « Solution Finale » ou extermination de la « présence juive » dans le monde, en l’occurrence, le monde Arabe, les soussignés entendent se prévaloir des avantages, bénéfices et conséquences du « droit à la guerre » tels que définis par les lois en vigueur et, notamment par les « Conventions de Genève » lorsque celles-ci s’établissent sur des mesures conservatoires propres à empêcher toute récidive,
Dans cette approche où l’Etat d’Israël s’étant limité à une opération défensive, d’un conflit qui lui fut imposé par la contrainte armée, la modification des frontières qui occasionna le bénéfice de 28% des terres palestiniennes à l’avantage d’Israël sera jugé légitime et consécutif aux attendus meurtriers résultant du refus Arabe d’accepter le plan de Partage voté par l’ONU en 1947.
Prenant acte que l’abandon unilatéral par la Grande Bretagne de sa mission de « maintien de l’ordre » en Palestine, tel que définie par l’ONU, rendait impératif le renforcement nécessaire de la viabilité de l’Etat Juif,
Attendu que ce renforcement s’avérait, de pure évidence tactique et être à la charge exclusive d’Israël,
Que l’ONU acceptant l’infamie qu’Israël puisse ne pas être reconnu ès qualité d’Etat membre de l’ONU et n’adressant pas même une remontrance à la Grande Bretagne pour avoir délibérément fait négligence de ses devoirs d’assistance et de maintien de l’ordre envers les populations civiles.
Les soussignés déclarent que le droit à la guerre ne serait pas établi s’il ne s’accomplissait pas sous l’allure contraignante de la perte de territoires.
A ce sujet, ils rappellent que le problème des « réfugiés Palestiniens » est directement lié à un conflit imputable aux seuls belligerants Arabes. Et le droit à la guerre qui, en l’occurrence fut imposé à Israël est la consequence directe d’un conflit né de l’hostilité Arabe dont la « libération » de territoires reste la conséquence morale et légale inévitable
Enfin, considérant que le droit à la guerre défensive s’accompagne parfois de sanctions portant sur la détention de territoires, à la seule appréciation du vainqueur s’il est patent que son intervention est essentiellement défensive les soussignés jugent qu’un plan de paix présentant les critères du succès doit être précédé immanquablement d’une reconnaissance d’Israël confirmée par tout le monde Arabe !