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    Le « droit de la guerre » s’il est limité n’en reste pas moins une opportunité acceptée par le droit international. Certains  préalables ou conditions  s’imposent cependant aux belligérants, notamment à celui qui prendra l’initiative d’ouvrir le conflit armé. L’indifférence à ces règles,  en usage lors de la confrontation de 1948,  ne permet pas d’assimiler   le premier affrontement israélo-arabe au terme inapproprié de « guerre » et, par conséquent d’en  légitimer  les effets que constitue, par exemple, la négociation de territoires ou, cela va sans dire, leur restitution.

 

 

 « Le droit de la guerre » tel que défini et reconnu par le droit international se fonde dès le XVIème siècle par GROTIUS dans son célèbre traité : « De jure bellis ac pacis » On y distingue entre autres la nécessité de  se défendre d’une menace ou d’un danger ;  l’obligation à prévenir  l’adversaire ; et ne pas faire subir de dommages aux civils ce que confirme la règle : Ne pas nuire plus qu’il est nécessaire, (Wikipedia)   La guerre s’achève par un traité de paix ou accord de partage.

 

 .Or l’intention des armées Arabes coalisées avait pour objectif une réalité qui l’assimile à la volonté de perpétrer un génocide puisqu’il fallait empêcher,  selon la directive du Haut Comité Arabe  la formation d’un Etat  sioniste et créer un État arabe palestinien. Précisons que durant les six mois précédant l’Indépendance d’Israël, la guerre civile prévalait en Palestine !

 

Ne pas considérer ces conditions interdit de désigner l’affrontement de 1948/1949 par  GUERRE ! S’il n’y a pas guerre, les opérations armées s’appellent « batailles » ET  LE DROIT INTERNATIONAL LEGIFERE SUR LES FINS DE GUERRES Il n’y a donc pas lieu, en l’état de négocier quoi que ce soit.

 

Les cessez le feu et trêves n’ayant  pas vocation à remplacer un Traité de Paix qui seul a l’aptitude de prendre acte de la fin du conflit. Les terres conquises lors de batailles, ne deviennent objet de négociations, que si l’Accord de Paix est signé ! Tel n’étant pas le cas, L’Etat d’Israël, en applications des Conventions de Genève et des règles de droit en découlant, n’est pas habilité à restituer des  territoires que seul un Traité de paix rendrait légitime.

 

 

L’ONU représentée sur place par le Comte Bernadotte ne pouvait ignorer l’intention Arabe.  Un tel projet visant à l’anéantissement d’Israël,  est plus que guerre, c’est un génocide. La perversion onusienne prenant toute son ampleur quand SERA exigée d’Israël l’implication  que n’autorise pas, au regard arabe son inexistence juridique 

 

QUOIQU’IL EN SOIT, NÉGOCIER, ET, A PLUS FORTE RAISON, RESTITUER EST  HORS LA LOI ET DANGEREUX !

 LA GUERRE DE 48 CONTINUE ; ELLE N’A JAMAIS CESSE !

L’AUDACE JUIVE SERAIT DE LE PROCLAMER AU MONDE ! LE REFUS ARABE DE LA PAIX SERA PAYE PAR DES FRONTIÈRES ELARGIES. ISRAËL A VOCATION A RETROUVER  SON BIEN. LA EST SON DESTIN !

 

La propriété intellectuelle valant sur le fond et la  forme, toute publication  s’apparentant à la seule similitude du fond de la présente étude ne sera pas dispensée  des mentions indiquant mes nom et adresse.

 

 

 

 

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