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                             guerre civile 1 Les mesures sécuritaires prises par le gouvernement israélien sont notoirement insuffisantes. L’affaire iranienne et  la guerre intérieure connaissant une amplitude qui ne serait pas si l’ONU imposait le respect de sa Charte. Aussi,

 

ATTENDU, QU’EN CONSIDÉRATION DU PRÉAMBULE ET DES ARTICLES FIGURANT AU CHAPITRE VI de ladite Charte, l’ONU détient le pouvoir d’imposer la reconnaissance de l’Etat d’Israël par les Nations Arabes.

Que cette reconnaissance est de nature à faciliter la paix et l’entente,  alors que le statu quo  encourage la désobéissance civile envers un Etat, non reconnu par la majorité des pays Arabes, désobéissance créant un climat insurrectionnel perceptible aujourd’hui dans l’Etat d’Israël,

 

Qu’il  est établi que  ce contentieux restant entre les seules mains d’Israël et de ses adversaires directs conduira à l’impasse,  puisque l’Etat Juif n’est pas prêt à la radicalisation des moyens qu’imposerait  la militarisation exclusive de la stratégie défensive, que dans conditions maintenues, sauf à fragiliser dangereusement la communauté nationale, ainsi que la paix dans la région et au-delà, l’urgence imposerait aux responsables une imagination adaptée à l’imbroglio de la réalité.guerre civile 2

 

En conséquence, Israël doit saisir les nations  par l’envoi d’une information solennelle au Conseil de sécurité,  faisant savoir  que  l’insécurité imposée à ses citoyens qu’encourage la non reconnaissance, est incitation directe à l’exercice de violences. Et, considérant que les dispositions du droit international imposant que chaque Etat membre de l’ONU « entretienne des relations de paix avec ses voisins » ; estimant  que la réalisation de cet objectif ne peut être imputée à  Israël, mais aux seuls Pays Arabes refusant sa reconnaissance, condition minimale,  exige:

 que le Conseil de Sécurité de l’ONU, réuni en session extraordinaire, imposât le caractère non facultatif de cette reconnaissance et informât qu’il prononcera la déchéance de tout Etat réfractaire.guerre civile 3

 

Le refus de l’ONU de se plier à cette règle constitutive de sa vocation restant un obstacle incontestable à la paix, tant, par lui-même que par la permanence de la non reconnaissance d’Israël par la Ligue Arabe, obligera :

 

L’Etat d’Israël, conformément au mandat conféré par le peuple, à établir  la paix civile, par l’instauration de l’Etat d’Urgence, tel que défini par l’usage et les dispositions du droit des nations.

 

Préalablement à cette perspective, le monde saura qu’Israël après l’avoir fait constater, ne peut exposer plus qu’il ne convient sa population au maintien d’une promiscuité telle,  qu’elle en menace désormais son existence.  

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