Je complète ce que j’écrivais en Janvier 2015, par la question : « Qu’attend-on pour assigner l’ONU, en la personne de son Secrétaire Général, devant le Tribunal Penal International, pour :
Tentative de détournement de l’article 80 de la Charte de L’ONU au bénéfice d’une « association de malfaiteurs » Volonté illégitime de confondre les effets de la supercherie avec le statut légal d’une entité nationale, fruit du mensonge, de l’artifice et de l’antisémitisme
Dans ces conditions, les abandons de terres (libérées) par Begin et Rabine ne présentaient aucune justification au regard du droit international. Plutôt que d’assassiner, le vainqueur de la guerre des six jours, et de pénétrer dans le monde des surenchères haineuses, il eût été bien plus bénéfique, d’épuiser toutes les voies de droit, afin de confirmer à Ramallah et Gaza, que le « préjudice le plus affligeant, est le rêve devenu illusion et utopie. Et si la Reconnaissance tarde, c’est que :
- Personne ne veut de la Palestine !
- La reconnaissance des Etats étant de nature parlementaire, ne revêt pour les Exécutifs aucun caractère contraignant.
- L’article 80 de la Charte, empêche la naissance de l’Etat de Palestine !
Tout se passe comme si les chancelleries faisaient semblant d’ignorer que l’Etat de Palestine reste juridiquement une potentialité qui ne peut se réaliser qu’en bafouant la Charte onusienne, en son article 80. Il est révélateur que la seule initiative de recours a été la lettre de réprobation adressée au Président Obama par des Avocats Américains spécialistes en droit international.
Que Bibi impose aux Palestiniens de reconnaître le « caractère Juif »d’Israël est louable, mais c’est déjà reconnaître à l’adversaire le droit de se prononcer. Voyons de plus près :
Extrait de l’article 80 de la Charte des Nations Unies:
Aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun État ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties.
Apparemment complexe, mais en fait d’une clarté singulière, Cet article 80 (cité partiellement) de la Charte des Nations Unies empêchera toute édification de l’Etat de Palestine. En effet, il marque toute la différence entre les Etats initialement sous mandat et les Etats sous tutelle, estimant que les territoires dont bénéficient les Etats sous mandat ont force exécutoire.
Or, les territoires reconnus aux sionistes étaient sous mandat britannique. Si ces territoires faisaient l’objet d’un accord entre les parties concernées qui transformeraient le mandat en tutelle ou en « territoire sous tutelle », une modification ultérieure des frontières ainsi qu’un changement de propriétaire serait possible. L’ONU disposait de trois ans pour procéder à un changement éventuel. Or, du 24/10/45 au 15, date où la Charte devenait effective au 15/5/48, date de la naissance d’Israël, l’ONU n’a pas conclu d’accord ou traité transformant les pays sous mandat, en « territoires sous tutelle. »
Israël était sous mandat britannique et devient par les effets pratiques de cet article, un Etat dont l’origine et le droit de propriété ne sont plus contestables.
Ironie du destin, l’ONU dont l’hostilité anti sioniste est établie, se trouve enfermée dans un piège où « l’oubli » des trois ans pour s’opposer à la réalisation sioniste, la conduit à devoir CONFIRMER la souveraineté pleine et entière des Juifs sur leur terre. MAIS SURTOUT A DECLARER ILLEGAL LE PROJET D’EDIFICATION DE LA PALESTINE !
L’Etat de Palestine est une entité mort née illégale et illégitime
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